Arrêté du 22 Septembre 1994 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| SURVOLEZ LES TITRES | |||||
Arrêté du 22 Septembre 1994 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| SURVOLEZ LES TITRES | |||||
Arrêté du 22 Septembre 1994Carrières existantesArt.19.5.a - Les exploitants de carrières, à l’exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières. Ce plan décrit notamment les zones d’émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site,le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre. Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. |
Nouvelles carrièresArt.19.5.b - Pour les installations de carrières, soumises à un plan de surveillance des émissions de poussières en application du premier alinéa, implantés sur un site nouveau, une première campagne de mesures effectuée dans le cadre de l’étude d’impact avant le début effectif des travaux, permet d’évaluer l’état initial des retombées des poussières en limite du site. |
Plan de surveillanceArt.19.6.a - Le plan de surveillance comprend : - au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l’exploitation de la carrière (a) ; - le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants (b) ; - une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c). |
Fréquence des mesuresArt.19.6.b - Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois. Si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle. Par la suite, si un résultat excède la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu au paragraphe 19.9 du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l’issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions. |
Moyens de mesureArt.19.7.a - Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences réglementaires mentionnées au paragraphe 19.3 du présent arrêté. Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m2/jour. |
ObjectifsArt.19.7.b - L’objectif à atteindre est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu au paragraphe 19.9 du présent arrêté, l’exploitant informe l’inspection des installations classées et met en oeuvre rapidement des mesures correctives. |